En France le télétravail fait l’objet d’une législation différenciée entre le secteur privé et le secteur public.
Le télétravail est encadré en France par l’accord cadre européen du 16 juillet 2002 repris en France par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. L’accord national interprofessionnel de 2005 a été transposé dans la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives dite loi Warsman. Ses dispositions sont codifiées aux articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du code du travail. Par ces dispositions le télétravailleur français dispose désormais d’un statut juridique qui s’applique aux employeurs de droit privé, aux salariés et aux agents des personnes publiques employés dans les conditions du droit privé.
L’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail publiée au Journal officiel du 22 septembre 2017 modifie l’article L1222-9 du code du travail. Il dispose que « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux, de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut ; dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique, s’il existe. »
En application de l’article 21 de l’ordonnance tout salarié peut désormais bénéficier du télétravail au sein de son entreprise dès lors qu’un accord collectif (ou charte après avis des représentants du personnel) le prévoit. Il n’est plus nécessaire que le télétravail soit inscrit dans son contrat de travail ou dans un avenant à son contrat de travail. L’employeur qui refusera d’accorder la mise en œuvre d’un poste de télétravail devra motiver sa réponse. Initialement prévu dans les textes, la notion de régularité du télétravail disparait des nouvelles dispositions et le travail occasionnel est reconnu .
« En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en oeuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ce double accord est recueilli par tout moyen à chaque fois qu’il est mis en oeuvre. »
En outre, le texte apporte des garanties aux salariés en matière de droit à la déconnexion et précise les conditions d’imputabilité en cas d’accident de travail d’un télétravailleur.
Dans la fonction publique le télétravail est organisé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dite « Loi Sauvadet ». Son décret d’applicationa été publié le 11 février 2016 et les arrêtés ministériels de mise en oeuvre sont en cours de publication.
En ce qui concerne les employeurs couverts par le champ d’application de l’ANI du 19 juillet 2005, cet accord a été le premier à encadrer au niveau national et interprofessionnel le recours et la mise en œuvre du télétravail sur le territoire. Signé par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, CFE-CGC, CFCT, CGT et CGT-FO) et, pour le côté employeur, par le MEDEF, la CGPME et l’UPA, l’ANI de 2005, étendu par l’arrêté ministériel du 30 mai 2006, organise la mise en place du télétravail en fixant les principes suivants :
- Un cadre volontaire pour l’employeur et le salarié ;
- La protection des données utilisées par le salarié à titre professionnel à la charge de l’employeur ;
- La conclusion d’un avenant au contrat de travail lorsque le télétravail est mis en place après l’embauche du salarié ;
- L’encadrement des éventuels moyens de surveillance des salariés en télétravail mis en place par l’employeur (pertinence et proportion à l’objectif poursuivi, information et consultation préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, information préalable du télétravailleur) ;
- Les modalités de mise en œuvre sur le lieu de télétravail des dispositions applicables en entreprise en matière de santé au travail ;
- La définition de l’organisation du télétravail en accord avec la législation française, les conventions collectives et les règles de l’entreprise.
- La définition de mesures visant à éviter l’isolement du salarié en télétravail par l’employeur,
- Le bénéfice, pour les salariés en situation de télétravail, des mêmes droits collectifs et droits à la formation que les salariés qui exercent leur activité dans les locaux de l’entreprise.
Dans le secteur privé
La loi n°2012-387 du 22 mars 2012
En 2012 l’Accord national interprofessionnel (ANI) de 2005 a été en partie transposé dans le Code du Travail (articles L. 1222-9 à L. 1222-11) par l’article 46 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (dite loi Warsmann) relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Ces dispositions s’appliquent aux employeurs de droit privé, leurs salariés ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel, article L. 1211-1 du Code du travail.
« Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. »
Source: article 46 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 codifié à l’article L. 1222-9 du code du travail.
En matière de télétravail les articles L. 122-9 et L. 1222-10 du code du travail issus de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 prévoient en outre plusieurs obligations à la charge de l’employeur :
- La prise en charge de coûts découlant directement de l’exercice du télétravail ;
- L’information des télétravailleurs sur les restrictions à l’usage des équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
- L’organisation d’un entretien annuel portant sur la charge de travail et les conditions de travail
- La fixation, en concertation avec le salarié, des plages durant lesquelles le salarié peut être habituellement contacté par l’employeur
De plus, une priorité est donnée au télétravailleur pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles ; A cet effet, l’employeur a l’obligation de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature.
L’article L. 1222-11 du code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou de force majeure la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail. Un décret doit toutefois intervenir pour rendre pleinement applicable cette disposition.
Dans le secteur public
Législation du télétravail dans la fonction publique
La loi Sauvadet
Dans le secteur public le télétravail est introduit par l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « Loi Sauvadet ».
« Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail.», Loi Sauvadet.
Le décret d’application relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
Le décret d’application n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature établit que le télétravail peut être exercé par :
- Tout fonctionnaire régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soit les fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et leurs établissements publics y compris les établissements publics hospitaliers
- Tout agent public non fonctionnaire
- Tout magistrat de l’ordre judiciaire régipar l’ordonnance du 22 décembre 1958
Afin de gérer au mieux les demandes de télétravail dans un service une définition du cadre commun garantissant l’égalité de traitement et les besoins d’adaptation des organisations de travail est nécessaire. Elle se traduit par un acte de déclinaison du décret suscité. Si le décret du 11 février 2016 concerne les trois fonctions publiques, des actes de déclinaison du présent décret doivent être pris dans chacune des trois fonctions publiques. Ainsi il est prévu à l’article 7 du décret suscité que :
- Un arrêté ministériel doit être pris pour la fonction publique d’Etat
- Une délibération doit être prise par l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale
- Une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination doit être prise pour la fonction publique hospitalière
Il est à noter :
- Concernant l’administration centrale, les arrêtés ministériels relatifs à la mise en place du télétravail sont publiés sur le site de Légifrance.
- Certains agents du ministère de la défense ne sont pas concernés par le présent décret (militaires par exemple).
- Les directions départementales interministérielles font l’objet d’un arrêté du Premier ministre
- Actuellement on ne dispose pas d’information sur l’application du décret susvisé dans les collectivités territoriales et dans la fonction publique hospitalière.
Point sur la mise en place du télétravail dans l’administration centrale
Actuellement onze arrêtes ministériels ont été publiés sur Légifrance :
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
- Ministère de l’Economie et des Finances
- Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt
- Ministère de la défense
- Services du Premier ministre
- Directions départementales interministérielles
- Ministères de l’intérieur et des outre-mer
- Ministère de la culture et de la communication
- Juridictions financières
- Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
- Greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
Source : http://www.teletravailler.fr/
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